21. L’acheteur prend possession des bouvillons au plus tard le premier vendredi suivant la vente; il doit en prendre possession par lots entiers; lorsque la vente a lieu un jeudi, le délai pour prendre possession expire le vendredi de la semaine suivant la vente.
Si l’acheteur ne prend pas possession dans le délai ci-dessus, la vente peut être annulée au choix des Producteurs de bovins qui en avisent l’acheteur. En pareil cas, l’acheteur doit verser aux Producteurs de bovins, pour remise au producteur et à titre de dommages liquidés, un montant équivalant à 5% du prix total de la vente.
Décision 4918, a. 21; Décision 10886, a. 1.